Q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

Texte complet
51. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 19 ou 20, au premier alinéa de l’article 24, au troisième ou quatrième alinéa de l’article 25, à l’article 28 ou au cinquième alinéa de l’article 44.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’installer une clôture conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 24, dans le cas qui y est prévu.
D. 696-2002, a. 51; D. 1330-2002, a. 9; D. 656-2013, a. 3.
51. Toute infraction à l’une des dispositions des articles 24 à 26, 28 à 30 et 44 rend le contrevenant passible d’une amende:
1°  s’il s’agit d’une personne physique, de 2 000 $ à 15 000 $;
2°  s’il s’agit d’une personne morale, de 5 000 $ à 100 000 $.
D. 696-2002, a. 51; D. 1330-2002, a. 9.